Dans un arrêt du 2 juin 2020, la Cour d’appel de Paris confirme que le « bore-out », par opposition au « burn out », peut constituer une forme de harcèlement moral.
Bore-out : placardisation, ennui au travail, manque d’activité, mise à l’écart.
POUR RAPPEL : En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, en vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. |
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« En l’espèce, le salarié soutient avoir subi, des faits de harcèlement moral de la part de son employeur qui sont les suivants :
– une pratique de mise à l’écart à son égard caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles;
– le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise;
– la dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements.
– le bore-out (opposé du burn-out) auquel il a été confronté faute de tâches à accomplir.
– le fait que le harcèlement s’est poursuivi après la rupture du contrat et après le jugement rendu puisque l’employeur dans la presse ou les réseaux sociaux l’accuse d’être un maitre-chanteur ou un imposteur. »
Le salarié, qui bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans et 10 mois au moment du licenciement et d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 4.050 €, sollicitait le paiement de 150.000 € de dommages et intérêts.
En première instance, les juges ont condamné l’employeur au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La Cour d’appel de Paris a néanmoins jugé que l’appréciation du préjudice subi par le salarié était excessive et réévalué le préjudice à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
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Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. A plusieurs reprises, la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qualifiant de harcèlement des situations de mise à l’écart ou de placardisation (par exemple : Cass. soc. 24 janvier 2006, n°03-44.889 ; Cass. soc. 26 juin 2005, n°03-44.055).
CA Paris, 2 juin 2020, n°18/05421