L’article 8 de l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 permet de réduire les délais de négociation et de conclusion des accords collectifs d’entreprise afin notamment de faciliter la négociation en entreprise pendant la période de crise sanitaire.
Cette réduction vise les accords conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de coronavirus et aux mesures prises pour en limiter la propagation.
> Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux (article L.2232-12 du Code du travail) :
- Signature de l’employeur
- Signature d’une ou plusieurs organisations syndicales :
-Majoritaires
OU
-Minoritaires: disposent alors d’un délai de 8 jours (au lieu d’1 mois) à compter de la signature pour demander la consultation des salariés pour valider l’accord.
Si, à l’issu d’un délai de 5 jours (au lieu de 8 jours) à compter de cette demande d’organisation de la consultation des salariés, l’accord n’obtient pas la signature d’autres organisations syndicales représentatives majoritaires, la consultation est organisée dans un délai de 2 mois.
> Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical…
…et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés ou inférieur à 20 salariés sans CSE (articles L.2232-21, L.2232-23 du Code du travail) :
- L’employeur peut proposer un projet d’accord ou d’avenant aux salariés.
- La consultation des salariés est alors organisée dans un délai de 5 jours (au lieu de 15 jours) à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
…et dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés (article L.2232-23-1 du Code du travail) :
- SANS salarié mandaté > Signature avec le CSE : pas de délai
- AVEC salarié mandaté > l’ordonnance ne modifie pas les délais de l’article D.2232-8 et suivants du Code du travail (consultation des salariés dans un délai de 2 mois et information des salariés dans un délai de 15 jours).
…et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés (article L.2232-25-1 du Code du travail) :
- L’employeur fait connaître son intention de négocier aux membres du CSE.
- Les élus souhaitant négocier le font alors savoir dans un délai de 8 jours (au lieu d’1 mois) et indiquent s’ils sont mandatés par une organisation syndicale.
Pour rappel :
Il est tout à fait possible et préférable de négocier un accord d’entreprise à distance avec le CSE (par visioconférence/audioconférence). De plus, le recours à la signature électronique est possible ou en main propre en renvoyant l’accord signé par scan ou délégation de signature à un autre syndicat.
Concernant la consultation des salariés, un dispositif électronique de recueil de l’approbation des salariés à distance peut être mis en place garantissant la confidentialité du vote et l’émargement des personnes consultées.