Alors que depuis le 24 septembre 2017 et l’entrée en vigueur de la loi instituant le « barème Macron », le juge qui estime qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit respecter ce barème légal codifié au sein de l’article L.1235-3 du Code du travail, certaines juridictions restent réticentes à l’application du barème d’indemnité. Récemment, c’est la Cour d’appel de Grenoble qui a écarté ce plafonnement des indemnisations dans un arrêt du 30 septembre 2021.
En effet, le barème a été remis en cause à plusieurs reprises par différentes juridictions à savoir, la Cour d’Appel de Paris (18 septembre 2019, nº 17/06676 et 30 octobre 2019, n°16/05602), la Cour d’Appel de Limoges (2 novembre 2020, n° 19/00842), le Conseil de prud’hommes de Bobigny, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble…
Les juges du fond invoquent ainsi le droit à une indemnité dite « adéquate » ou sur une « réparation appropriée du préjudice » en se fondant notamment sur l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), pour octroyer au salarié des indemnités plus importantes que celles prévues au sein du barème « Macron ».
Il est important de rappeler ici que la Cour de Cassation n’a pour le moment été saisie que pour simple avis, pour juger de la conformité de ce barème au texte de la Convention n° 58 de l’OIT et qu’ainsi, cet avis n’a pas de caractère contraignant à strictement parler.
Nous attendons donc impatiemment que la Cour de cassation se prononce au sein d’un véritable arrêt après avoir été saisie de cette question…
Enfin, il sera intéressant de noter qu’au sein de l’espèce ayant donné lieu à la décision de la Cour d’Appel de Grenoble du 30 septembre 2021, le salarié devait faire face à des difficultés financières importantes suite à son licenciement, que par ailleurs il avait été expulsé de son logement et avait été reconnu travailleur handicapé en 2020, tout cela suite à la dégradation de son état de santé consécutives à un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
L’application du barème aurait abouti à lui octroyer 10 mois de salaire, à titre d’indemnité maximale, pour une ancienneté de 10 ans et 9 mois, ce qui a paru nécessairement insuffisant à la Cour au regard du préjudice subi.
L’employeur est condamné à verser au salarié la somme de 23.000 euros de dommages intérêts pour licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de 12 mois de salaires.
Aussi, il semble que les juges du fond ne procèdent à l’écartement du barème au profit du salarié que dans certaines espèces lorsque son application constitue, selon eux, une atteinte disproportionnée aux droits du victime d’agissements fautifs de la part de l’employeur.
Il ne fait alors que peu de doutes que l’application du barème risque de faire encore l’objet de nombreux débats …